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Cour de Cassation 22 mai 2019 / Prêts libellés en francs suisses, Risque de change, Déséquilibre significatif (non) /

Le 18 juin 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mai 2017), que, suivant acte notarié du 25 novembre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a consenti à Mme U... (l'emprunteur) et à M. L... un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 260 000 euros, remboursable en quatre-vingts échéances trimestrielles moyennant un taux d'intérêt annuel révisable fixé initialement à 1,67 % ; qu'invoquant un manquement de la banque à son devoir de conseil, de mise en garde et d'information, ainsi que le caractère ruineux du prêt, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en remboursement des sommes indûment versées ; (...) Mais attendu que l'arrêt relève qu'il était expressément convenu dans le contrat que le risque de change serait supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu'en conséquence, le prêt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l'autoriserait, et que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat ; qu'il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intégralement supporter le risque en cas d'évolution défavorable du taux de change, mais qu'elle ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, dès lors qu'elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse ;(...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 22 mai 2019

N° de pourvoi: 17-23663

SOURCE : LEGIFRANCE

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