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Cour de Cassation 22 mai 2019 / Société Hyper Soredeco Carrefour, Temps de pause, Accord d'entreprise, CCN plus favorable /

Le 17 juin 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, cependant, d'une part qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, d'autre part que les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération des temps de pause comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 7 mars 2000, les temps de pause, de 1 heure 45 par semaine, sont considérés comme du temps de travail effectif, que selon l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et la rémunération de la pause correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, ce dont il résulte que les dispositions de la convention collective nationale applicable, qui ont le même objet que celles de l'accord d'entreprise, sont plus favorables que celles-ci, en ce que le temps de pause, qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s'impute pas sur celui-ci, et qu'en second lieu, dès lors qu'il n'est pas contesté que durant les pauses les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, la rémunération du temps de pause devait s'ajouter à celle du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 22 mai 2019

N° de pourvoi: 17-26914 17-26915

SOURCE : LEGIFRANCE


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