Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 22 mars 2018 / CARBEC, Prestataire, Faux indépendant, "Sous la direction et le contrôle", Requalification /

Cour de Cassation 22 mars 2018 / CARBEC, Prestataire, Faux indépendant, "Sous la direction et le contrôle", Requalification /

Le 01 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...)

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla (la société Carbec) en qualité d'abatteur ; qu'il a démissionné le 31 mars 2009 et a poursuivi son activité professionnelle dans l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail, et de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence de fiches de pointage n'implique pas nécessairement un lien de subordination, que les factures démontrent la grande variation d'heures effectuées d'un mois sur l'autre, que le fait que l'intervention de l'intéressé se soit insérée dans une chaîne d'abattage, si elle caractérise une interdépendance, ne suffit pas en soi à caractériser la subordination qu'il allègue, et que la société déduit légitimement des factures la probabilité que l'intéressé ait eu d'autres clients ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait poursuivi son activité pour la même entreprise, dans les locaux de celle-ci, sur sa chaîne d'abattage, en utilisant la pointeuse de cette dernière, ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 22 mars 2018

N° de pourvoi: 16-28641

SOURCE : LEGIFRANCE

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET