Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 23 janvier 2019 / Trois prêts, Acquisition de lots de copropriété, Enregistrement RCS, Loueur en meublé professionnel (oui) /

Cour de Cassation 23 janvier 2019 / Trois prêts, Acquisition de lots de copropriété, Enregistrement RCS, Loueur en meublé professionnel (oui) /

Le 19 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2017), que, suivant trois actes notariés des 13 juin et 27 décembre 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) trois prêts destinés à l'acquisition de lots de copropriété ; que, les 13 et 17 juin 2013, la banque a fait pratiquer trois saisies-attributions, contestées par l'emprunteur devant le juge de l'exécution (...) Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les saisies-attributions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans (...)
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, nonobstant la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, l'emprunteur, qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L. 312-3, devenu L. 313-2 du code de la consommation, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable ; qu'il constate, ensuite, que la première échéance impayée n'est pas antérieure, dans chacun des trois prêts, au mois de mai 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée le 3 mai 2010 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé (...)
Mais attendu que l'arrêt constate que l'opération immobilière concernée comprenait l'acquisition de quinze lots de copropriété pour un montant total de deux millions d'euros, intégralement financée par des prêts, et que chaque lot était assorti d'un contrat de réserve location accompagné et d'un bail signé le même jour ; qu'il relève que, compte tenu de l'ampleur de son investissement, l'emprunteur s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel à compter du 6 novembre 2006 ; qu'il retient que la location habituelle des lots est établie ; que, de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que, si l'emprunteur exerçait une activité professionnelle principale de médecin, il exerçait également une activité professionnelle de loueur en meublé ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 23 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-23917

SOURCE : LEGIFRANCE

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET