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Cour de Cassation 23 janvier 2020 / Société Tokheim, Indemnités transactionnelles, Traitement social /

Le 26 février 2020

" (...) Attendu que la société Tokheim services France fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave, alors, selon le moyen  (...) 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient que la circonstance que les protocoles d'accord transactionnels disposaient que l'employeur confirmait la rupture des contrats de travail pour faute grave était insuffisante à établir que les salariés concernés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, alors que ces protocoles laissaient précisément apparaître que chacun d'entre eux avait contesté, de façon circonstanciée, le motif de son licenciement, d'une part, et que l'indemnité transactionnelle convenue leur était versée au titre des « dommages et intérêts » auxquels ils estimaient pouvoir prétendre du fait de la rupture de leurs contrats de travail, et tenait compte des préjudices invoqués par eux, s'agissant notamment de la brutalité de cette rupture, d'autre part ; (...) "

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Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 23 janvier 2020

N° de pourvoi: 19-12225

SOURCE : LEGIFRANCE