Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 23 octobre 2019 / Club basketball pro, CCN Sport, Décompte effectif salarié /

Cour de Cassation 23 octobre 2019 / Club basketball pro, CCN Sport, Décompte effectif salarié /

Le 18 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerci

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 1er août 2006 en qualité d'assistant administratif par la société Jeanne d'Arc de Vichy-Clermont métropole (la société) ; que le 17 juin 2010, il a été promu manager assistant chargé des opérations commerciales, statut cadre ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 septembre 2014 ; que le 23 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;  (...) 

Attendu que, selon ces textes, si les stipulations spécifiques instaurées par le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport et par les accords sectoriels pris pour son application dans le champ du sport professionnel ne concernent que les joueurs professionnels et les entraîneurs, les autres stipulations de la convention collective s'appliquent à toutes les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale notamment dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives ; que la catégorie 6 de la grille de classification de cette convention concerne soit les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de six salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de la classification au niveau 7 de la convention collective et dire qu'il devait être classé au niveau 6, la cour d'appel retient que lorsque la société qui employait le salarié évoluait en ligue professionnelle A et B, les joueurs relevaient de la convention collective du basket professionnel, laquelle était applicable aux seuls joueurs sous contrat et entraîneurs et que, pour la période antérieure au mois de juillet 2012, date à laquelle la société n'était plus soumise à la convention collective du basket professionnel, l'effectif relevant de la convention collective du sport était inférieur à six salariés, en sorte que M. F... relevait bien du groupe 6 et qu'aucun complément de salaire ne lui était dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif à prendre en compte pour l'application de l'article 9.3 de la convention susvisée comprend la totalité des salariés, y compris les joueurs professionnels et entraîneurs, dont le statut conventionnel spécifique n'a pas pour effet de les exclure de l'effectif salarié de l'entreprise pour la période durant laquelle la société était simultanément soumise à la convention collective du basket professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 23 octobre 2019

N° de pourvoi: 17-27816

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, troubles du voisinage, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET