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Cour de Cassation 23 octobre 2019 / Messagerie instantanée du salarié, Outil informatique de l'employeur, Distinction /

Le 14 novembre 2019
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" (...)  2°/ que la circonstance que la messagerie instantanée installée sur l'outil informatique du salarié comporte certains messages de contenu personnel n'est pas de nature à écarter la présomption de caractère professionnel des messages échangés par le salarié par ce biais ; qu'en retenant au contraire que « l'affirmation dans la lettre de licenciement que le président de la SAS a trouvé dans cette messagerie "des éléments personnels de votre vie privée, qui sont totalement étrangers au fonctionnement de l'entreprise" » emportait renversement de la présomption de caractère professionnel des messages échangés à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour accomplir ses fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les messages électroniques litigieux, échangés au moyen d'une messagerie instantanée, provenaient d'une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient couverts par le secret des correspondances ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

CONSEILS

Pour l'employeur : faire interdire dans le RI l'installation "sauvage" de messagerie PERSONNELLE (pas d'autorisation d'"admin" à transmettre à la DSI) + signature Charte informatique

Pour le salarié : vous avez vos téléphones portables personnels.  Et c'est personnel comme votre sac, cartable et autres. PAS de détention de docs qui ne vous sont clairement pas destinés. Si c'est pour vous défendre aux Prud'hommes, uniquement ce qui est indispensable à votre dossier.

Pour les IRP : utiliser des adresses mails Gmail, La Poste etc... JAMAIS vos adresses prof. 

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 23 octobre 2019

N° de pourvoi: 17-28448

SOURCE : LEGIFRANCE

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