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Cour de Cassation 23 octobre 2019 / Pôle emploi, Discrimination syndicale, Charge de la preuve /

Le 06 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, ba

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé le 11 décembre 1994 par l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), devenue Pôle emploi, M. H... est devenu agent de droit privé par contrat en date du 18 janvier 2012, en qualité d'ingénieur moyens réseaux et téléphonie, statut cadre, coefficient 325, échelon 1, relevant de la catégorie conventionnelle d'emplois de "professionnel hautement qualifié de la fonction informatique" ; qu'il est titulaire de divers mandats syndicaux depuis le mois de décembre 2012 ; (...) Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) 

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu qu'en application du second des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, de reclassement au poste d'architecte technique coefficient 450 et de fixation de son salaire mensuel de base au montant de 3 826 euros, l'arrêt retient que l'absence d'évolution de carrière dont le salarié prétend avoir été victime est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement mais également à toute discrimination ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir, par ailleurs, constaté que le salarié était affecté au premier échelon du coefficient 325 depuis la signature de son contrat de travail au mois de janvier de l'année 2012, que, depuis cette date, il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale et que l'association ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 23 octobre 2019

N° de pourvoi: 18-14886

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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