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Cour de Cassation 23 octobre 2019 / Procédure collective, Non clôture, Caution, Dette imprescriptible (non) /

Le 23 novembre 2019
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" (...) Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2017 et 22 février 2018), que par un acte du 25 juin 2000, M. S..., dirigeant de la société S... Côte d'Azur (la société), s'est rendu caution solidaire des engagements pris par cette dernière à l'égard de la société Compagnie générale de crédits aux particuliers (la société Crédipar) ; que par un jugement du 17 octobre 2002, la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté le 28 novembre 2002 ; que la société Crédipar a déclaré sa créance au passif de la société, qui a été admise, puis, par une assignation du 31 janvier 2013, a poursuivi M. S... en exécution de son engagement ; (...) Mais attendu, en premier lieu, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que selon l'article L. 621-95 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture d'un redressement judiciaire, en cas de cession totale de l'entreprise, après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs du débiteur non compris dans le plan ; qu'il en résulte que la loi a prévu un terme au redressement judiciaire après adoption d'un plan de cession, remplissant l'un des objectifs d'intérêt général de la procédure que constitue l'apurement du passif ; que la prolongation du redressement judiciaire du débiteur principal tant que le prix de cession n'est pas payé et que tous les actifs non compris dans le plan ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le cours de la prescription s'était trouvé immédiatement interrompu, à l'égard de la société et de M. S..., par l'effet de la déclaration de la créance au passif de la société effectuée par la société Crédipar, le 8 novembre 2002, et constaté que la clôture du redressement judiciaire de la société n'était pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013, l'arrêt retient que cette absence de clôture dans ce délai n'a pas pour conséquence de rendre imprescriptible la créance de la société Crédipar, d'autant que toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de redressement judiciaire après l'adoption d'un plan de cession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'interruption de la prescription à l'égard de M. S... n'avait pas pour effet de l'empêcher définitivement de prescrire contre la société Crédipar ni de le menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique en déclarant recevable l'action de la société Crédipar ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 23 octobre 2019

N° de pourvoi: 18-16515

SOURCE : LEGIFRANCE

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