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Cour de Cassation 23 octobre 2019 / Société Gimar, Révocation, Motifs, Principe du contradictoire /

Le 02 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, bau

" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été nommé gérant de la société en commandite par actions Gimar et Cie par l'unique associée de celle-ci, la société Gimar participation ; que M. M... a été révoqué de son mandat de gérant par une lettre du 21 mai 2015 signée par M. R..., président de la société Gimar participation ; qu'après avoir vainement demandé le paiement de deux factures relatives à ses rémunérations variables, M. M... a assigné les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation en paiement de ses commissions et de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ; (...) 

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Gimar participation à payer à M. M... une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive, l'arrêt retient que, bien qu'ayant bénéficié d'un délai de trois semaines entre sa convocation et l'entretien au cours duquel lui ont été indiqués les motifs de sa révocation, M. M... a légitimement pu croire, compte tenu de l'échange de courriers électroniques ayant précédé l'entretien, que la convocation n'avait pour but que de renégocier sa rémunération variable, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le dirigeant n'ayant pas été informé des motifs de sa révocation, ni de son imminence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon les statuts, la révocation du gérant pouvait intervenir à tout moment sur décision de l'associée unique et n'avait pas à être motivée et constaté que M. M... avait été informé par l'associée qu'elle envisageait de mettre fin à ses fonctions et convoqué à un entretien qui avait eu lieu trois semaines après, et au cours duquel avaient été énoncés les motifs fondant le projet de révocation sur lesquels M. M... avait pu s'expliquer, ce dont il résultait que le dirigeant, qui n'avait pas à être informé préalablement à l'entretien des motifs pour lesquels sa révocation était envisagée, avait été mis en mesure de présenter ses observations devant l'organe compétent pour décider de mettre fin à ses fonctions et que sa révocation était intervenue dans des circonstances excluant toute violation de l'obligation de loyauté par la société Gimar participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 23 octobre 2019

N° de pourvoi: 17-27659

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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