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Cour de Cassation 24 juin 2020 / Coordonnées du salarié, Astreinte, CCN commerce de détail et gros /

Le 30 juillet 2020

" (...) Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de compensation des astreintes alors, selon le moyen, que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en se fondant sur le seul constat que le salarié figurait sur la liste des personnes à appeler par la société de télésurveillance en cas de déclenchement de l'alarme au sein de l'hypermarché et qu'il avait été appelé à de très rares occasions, pour en déduire que la société lui imposait de fait des périodes d'astreinte, sans à aucun moment caractériser que le salarié avait l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; (...) 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5.10.2. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les astreintes consistent pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à laisser les coordonnées de l'endroit où il peut être joint par l'entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement ;

Attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur avait communiqué à la société en charge de la télésurveillance du magasin le numéro de téléphone du salarié afin que celle-ci puisse le joindre et requérir son intervention en cas de déclenchement d'une alarme en dehors des horaires d'ouverture du magasin ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 24 juin 2020

N° de pourvoi: 18-23777

SOURCE : LEGIFRANCE