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Cour de Cassation 24 mai 2018 / KEYRIA, Groupe, Filiales, Remontée anormale de dividendes, Agissements fautifs de l'employeur (oui) /

Le 06 février 2019
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" (...) Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), qu'au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant trente et une sociétés ayant pour activité la conception et l'installation d'usines et des équipements de production de matériaux de construction ; que la société Keyria, elle-même détenue par la société E... B... F... par l'intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et E... B... F... FE, était la société holding de la division Keyria et avait pour activité l'accomplissement de prestations de services au profit de l'ensemble des sociétés de la division dans différents domaines (comptabilité, fiscalité, communication..) ; que par jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Keyria, puis, par jugement du 9 juin 2010 a arrêté le plan de sauvegarde de la société ; que, dans le même temps, la plupart des filiales françaises de la division Keyria ont fait l'objet de liquidations judiciaires ; que Mme X..., engagée le 6 novembre 2007 par la société Keyria et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 1er février 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater à titre principal que la société Legris Industries était son coemployeur et que celle-ci n'ayant pas élaboré de plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement était nul et à titre subsidiaire, de voir constater que le motif économique invoqué résultait d'une faute et à tout le moins d'une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de la société Keyria à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (...) Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, que la société Keyria avait fait procéder au cours des années 2007 et 2008 à une remontée de dividendes de la part des sociétés filiales françaises, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d'autofinancement nécessaires à ces sociétés exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d'entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d'autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s'adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l'actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacité d'autofinancement de ces sociétés filiales, a provoqué leurs difficultés financières et par voie de conséquence celles de la société Keyria dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 24 mai 2018

N° de pourvoi: 17-12560

SOURCE : LEGIFRANCE

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