Cour de cassation 24 octobre 2018 / Contrat temps partiel, Prime d'ancienneté, Prorata (oui) /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 7 août 1995 par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié et le syndicat SNRT-CGT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes (...) Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, du supplément familial et des mesures FTV alors, selon le moyen (...) Mais attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle faisant exception au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le rappel dû au salarié au titre des primes d'ancienneté, de fin d'année, de la mesure FTV et du supplément familial devait tenir compte du temps partiel, a fixé souverainement les sommes devant revenir au salarié ; que le moyen n'est pas fondé (...)"
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-15898
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