Cour de Cassation 24 octobre 2019 / BNP Paribas, Prêts, Francs suisses, Nullité de la clause, Devoir de mise en garde /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2017), que, suivant offre acceptée le 17 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme V... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; que les emprunteurs ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ; (...) Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, alors, selon le moyen (...) Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par l'emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu'il retient que les conditions de remboursement d'un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu'il en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat ; (...) que la cour d'appel a ainsi fait ressortir, sans omettre de procéder à la recherche prétendument délaissée, le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-12255
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- février 2024
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