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Cour de Cassation 24 octobre 2019 / QPC, Règle de l'alternance, Violation objectif d'égal accès /

Le 13 novembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerci

" (...)   Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, l'Union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, MM. M..., Q..., A..., L... et G... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où l

(...) 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales" ;

Et attendu d'abord, que cette disposition n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ; (...) "

a proportion d'hommes et de femmes au sein d'un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ? » (...) 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales" ;

Et attendu d'abord, que cette disposition n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 24 octobre 2019

N° de pourvoi: 19-18900

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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