Cour de Cassation 24 octobre 2019 / Société Couleurs et privilège, Plan de cession, Assurances, Transfert de plein droit /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que la société Couleurs et privilège, qui exploitait une résidence hôtelière pour laquelle elle avait souscrit, auprès de la société Generali IARD (la société Generali), une police d'assurance « Multirisque hôtel/restaurant 100 % Pro » a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2010 ; qu'un arrêt du 13 juillet 2011 a ordonné la cession du fonds de commerce de la société débitrice au profit de la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, un incendie s'est déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale de l'établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu'en juin 2012 ; qu'un acte de « cession d'entreprise » a été signé par l'administrateur judiciaire de la société Couleurs et privilège et la société Odalys le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011 ; que la société Generali ayant refusé de prendre en charge les pertes d'exploitation de la société Odalys, celle-ci l'a assignée en indemnisation ; (...) Mais attendu, selon l'article L. 121-10 du code des assurances, qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; que cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliénation de la chose assurée, s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ayant constaté qu'un acte de « cession d'entreprise » avait été signé le 5 octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 121-10 du code des assurances avait vocation à s'appliquer et que la transmission du contrat d'assurance accessoire à cette cession d'actif s'était effectuée de plein droit ; (...) Attendu, ensuite, que si l'article L. 121-10 du code des assurances met à la charge de l'acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat d'assurance, et notamment celle d'acquitter les primes à échoir à compter de l'aliénation, l'exécution de ces obligations n'est pas une condition de la continuation de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-15994
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- février 2024
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