Cour de Cassation 24 octobre 2019 /Accident de scooter, Aide à relever le véhicule, Dommage corporel, RC /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu'il circulait en voiture, M. J... s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. H... ; qu'il s'est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement ; qu'il a assigné M. H... et son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu que pour débouter M. J... de ses demandes et le condamner à rembourser à l'assureur la provision perçue, l'arrêt retient que le fait que M. J... ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu'elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; (...) "
Loi 1985, texte ancien qui tient la route. Mais les EDP ont eu leur texte : Circulation en trottinette électrique, rollers ou skateboard
"Les utilisateurs de rollers, skateboards ou trottinettes (sans moteur) sont considérés comme des piétons et doivent rouler sur le trottoir. Les engins de déplacements électriques (trottinette électrique, hoverboard, gyropode, monoroue) doivent circuler sur les pistes cyclables. Les vélos sont considérés comme des véhicules et doivent circuler sur la chaussée".
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20910
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux, fiscalité, voies d’exécution, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET
- avril 2024
- février 2024
- Droit du travail - le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci.
- Droit du travail - Inaptitude d'un salarié - maladie - portée du risque
- Droit du travail - Rémunération forfaitaire : inclusion des congés payés et paiement des jours de fermeture de l’établissement - portée du risque
- Droit du travail - succession de CDD - requalification en CDI - portée du risque