Cour de Cassation 24 septembre 2020 / URSSAF, Redressement, Base de calcul /
" (...) Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a adressé à la société Burton (la société), le 14 octobre 2013, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, puis, le 18 décembre 2013, douze mises en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. (...)
Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aulitige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
6. Pour valider les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7 et 15, l'arrêt énonce essentiellement, par motifs adoptés, que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elle sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature et qu'il s'en déduit que toutes les rémunérations versées aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en base brute.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE (...) "
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-13.194
- février 2024
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