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Cour de Cassation 25 mars 2020 / CCN URSSAF, Interprétation, Cas de licenciement /

Le 06 mai 2020

" (...)  1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 2017), M. H... a été engagé en 1975 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) en qualité de cadre et, en dernier lieu, a été nommé directeur de l’URSSAF de la Vendée à compter du 1er janvier 2000.2. Ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 24 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. (...) 

Vu l’article 28 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales, alors applicable :


4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. (...) 

6. Toutefois, cette convention collective n’envisageait en 1968 que le licenciement en matière disciplinaire et celui prononcé en cas de suppression d’emploi suivie du refus par l’agent de direction d’un reclassement dans un poste de son grade.

7. Eu égard d’abord aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relatives à certaines mesures applicables en cas de licenciement prévoyant que tout travailleur salarié, lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur avait droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement et ensuite à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, lors de la signature de la convention collective, n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, l’article 28 de la convention collective doit être interprété comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il prévoit.

8. Pour rejeter la demande de complément d’indemnité conventionnelle prévue à l’article 28 de la convention collective, la cour d’appel retient que ce texte ne s’appliquait qu’aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de ceux licenciés pour insuffisance professionnelle.


9. En statuant ainsi, la cour d’appel a dès lors violé le texte susvisé. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Arrêt n°400 du 25 mars 2020

N° de pourvoi : 18-12.467

SOURCE : COUR DE CASSATION