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Cour de Cassation 25 mars 2020 / Expertise-comptable, CSE, Communication des documents /

Le 12 mai 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), statuant en la forme des référés, que le 21 janvier 2015, le comité d'établissement de Guyane de la société EDF (la société) a voté le recours à une expertise comptable confiée à la société Secafi (l'expert) pour l'assister dans l'examen des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015 de l'établissement ; que le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance le 10 mai 2016 d'une demande de communication de documents complémentaires et que l'expert est intervenu volontairement à la procédure ;  (...) Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) Mais attendu que pour rejeter la demande de communication de documents, la cour d'appel, a, sans dénaturation, exactement retenu qu'aucune consultation n'étant prévue sur le montant des subventions versées chaque année au comité d'établissement, la contestation de ce montant supposait, dans le cadre d'une procédure en référé, que les conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile soient remplies, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la demande été formée à l'occasion de la consultation sur les comptes annuels de la société sans que soient invoqués de motifs précis à l'appui de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;"

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 25 mars 2020

N° de pourvoi: 18-22509

SOURCE : LEGIFRANCE