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Cour de Cassation 25 mars 2020 / Prêt, Taux négatif, Rémunération à l'emprunteur (non) /

Le 10 juillet 2020

" (...) Vu les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier :

4. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur.

5. Pour dire que la banque devra appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, l'arrêt retient que, les deux prêts étant stipulés à un taux d'intérêt initial, l'un de 2,15 % et l'autre de 1,80 % l'an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l'emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d'intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d'intérêt à condition que, sur l'ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a admis l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties n'avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil, a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 25 mars 2020

N° de pourvoi: 18-23803

SOURCE : LEGIFRANCE