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Cour de Cassation 25 mars 2020 / Société civile, Dettes sociales, Plan de redressement /

Le 07 juillet 2020

" (...)  Attendu que M. S... et de la société Manulor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que le créancier ne peut donc poursuivre le paiement d'une dette sociale contre les associés lorsque la société bénéficie d'un plan de redressement concernant cette dette qu'à la condition de démontrer que ce plan n'est pas respecté ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la société KM n'apporterait aucune preuve de ce qu'elle serait en mesure de payer le premier dividende à échéance du 10 mai 2018, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1858 du code civil ; (...) Mais attendu que lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société, de sorte que, l'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, il n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce dernier texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 25 mars 2020

N° de pourvoi: 18-17924

SOURCE : LEGIFRANCE