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Cour de Cassation 25 mars 2020 / UES, Accord, Fixation du nombre et le périmètre des établissements /

Le 29 mai 2020

" (...) Le syndicat CGT des salariés du Champagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.401 contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal d'instance de Soissons (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :  (...) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Soissons, 5 juin 2018), que par accord du 26 juillet 2005, qui a fait l'objet d'un avenant le 29 novembre suivant, l'existence d'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre la société Champagne GH Martel et Cie (la société), la société Charles de Cazanove et la société du Mocquesouris ; que cet accord étant parvenu à échéance, l'UES a été renouvelée par un accord du 23 juillet 2010 reconductible pour cinq années supplémentaires et qu'il a été convenu que l'accord ne pourrait faire l'objet d'aucune dénonciation avant le terme de sa seconde échéance, soit le 23 juillet 2020 ; que, par une lettre du 2 janvier 2018, la société Champagne GH Martel et Cie a indiqué au syndicat CGT des salariés du Champagne (le syndicat) qu'en application des ordonnances du 22 septembre 2017 et de leurs décrets d'application, elle mettait en place à l'occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l'UES un comité social et économique et qu'elle l'a invité à participer à la négociation du protocole préélectoral ; que le 10 janvier 2018, la société a, en sa qualité d'entreprise la plus importante de l'UES, informé le syndicat de sa décision de fixer le nombre et le périmètre des établissements mis en place au sein de cette dernière ; que le 17 janvier suivant, un protocole préélectoral a été conclu entre trois syndicats et les trois sociétés formant l'UES ; que le second tour des élections s'est déroulé le 19 février 2018 ; que le 1er mars 2018, le syndicat a demandé au tribunal d'instance l'annulation du protocole préélectoral et des élections et de dire que les élections devaient se tenir dans le cadre du périmètre des trois sociétés défini par l'accord du 23 juillet 2010 ; (...) qu'il en résulte que, si les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas à cet égard dans les prévisions de ce texte, demeurent applicables, les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal d'instance a jugé qu'en l'absence d'accord, l'employeur avait pu fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2313-4 du code du travail, premier et troisième alinéas, lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'unité économique et sociale et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ; que les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique, peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le tribunal d'instance a retenu exactement qu'en l'absence de contestation dans le délai précité suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale, l'organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l'annulation des élections professionnelles ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 25 mars 2020

N° de pourvoi: 18-18401

SOURCE : LEGIFRANCE