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Cour de Cassation 25 novembre 2020 / Force majeure, Créancier, Demande de résolution, Non /

Le 08 décembre 2020

" (...)  1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Manosque, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 15 juin 2017, M. et Mme H... ont souscrit un contrat d'hébergement auprès de la société Chaîne thermale du soleil (la société) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros, payé le 30 septembre 2017. Le 4 octobre, M. H..., hospitalisé en urgence, a dû mettre un terme à son séjour. Mme H... a quitté le lieu d'hébergement le 8 octobre.

2. Soutenant n'avoir pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour en raison d'une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, M. et Mme H... ont assigné la société en résolution du contrat et indemnisation. (...) 

Vu l'article 1218, alinéa 1, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

8. Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.

9. Pour prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017, après avoir énoncé qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer la force majeure, le jugement retient que M. H... a été victime d'un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme H... a dû l'accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l'établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat d'hébergement.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. et Mme H... avaient exécuté leur obligation en s'acquittant du prix du séjour, et qu'ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-21.060

SOURCE : LEGIFRANCE