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Cour de Cassation 25 novembre 2020 / Présidence du CSE, Salarié mis à disposition /

Le 18 décembre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2019), statuant en référé, le comité d'entreprise de l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (le comité d'entreprise) a saisi le président du tribunal de grande instance pour faire constater le trouble manifestement illicite résultant de délégations par l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA) de la présidence du comité d'entreprise à des salariés mis à disposition de l'association.  (...) 

Réponse de la Cour

4. En application de l'article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

5. L'employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l'employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise.

6. Après avoir relevé que le président de l'AMAPA avait expressément délégué pour le représenter à la présidence du comité d'entreprise, successivement, M. G... et M. P... salariés mis à disposition de l'association AMAPA par des entreprises extérieures pour exercer respectivement les fonctions de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique et chargé de la gestion des ressources humaines, et constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l'association de toute l'autorité nécessaire pour l'exercice de leur mission et qu'ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d'apporter des réponses utiles et nécessaires à l'instance et d'engager l'association dans ses déclarations ou ses engagements.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.681

SOURCE : LEGIFRANCE