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Cour de Cassation 25 octobre 2017 / CHSCT, Projet important, Recours à expertise, Caractère abusif (non) /

Le 08 octobre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme Nord de la direction fret charbon acier (DFCA) de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a, par délibération du 11 septembre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ; que le 30 octobre 2014, la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF mobilités, a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation de cette délibération (...) 

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la contestation de l'employeur sur la nécessité de l' expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

Attendu que pour annuler la délibération litigieuse, l'arrêt retient que la mission d'expertise n'est pas nécessaire, puisque l'employeur a prévu un dispositif d'accompagnement des personnels dont le poste a été supprimé et qu'ainsi, les articles L. 4612-2 et L. 4612-5 du code du travail donnent au CHSCT des outils pour lui permettre de faire des propositions dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la décision de suppression d'un site avec nécessité d'organiser la reconversion de 7 salariés constituait un projet important modifiant les conditions de travail des dits salariés et que l'employeur ne prouvait pas en quoi la désignation d'un expert avait présenté un caractère abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé (...) 

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 25 octobre 2017

N° de pourvoi: 16-12084

SOURCE : LEGIFRANCE