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Cour de Cassation 25 septembre 2019 / BAYER, Conventions réglementées, Sur-complémentaire, Abus de Biens Sociaux (oui) /

Le 29 octobre 2019
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" (...) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire ouverte à la suite de la plainte de la société Bayer, M. I... C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, courant 2006, 2007 et 2008, étant président du directoire de la société Bayer, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en signant deux règlements de retraite sur-complémentaire fixant les conditions d'accès au bénéfice de la retraite dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du conseil de surveillance de la société alors qu'il s'agissait de conventions réglementées et en organisant son licenciement dans le cadre d'une intégration au plan de sauvegarde pour l'emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, pour un montant de 4 473 000 euros, ainsi que l'octroi d'une avance sur son indemnité de départ, pour un montant de 1 580 000 euros, sans que cette convention réglementée ne fasse l'objet d'un accord préalable du conseil de surveillance de la société, et ce, en violation de l'article 10 de son règlement intérieur et des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce et en occultant les conséquences financières détaillées et personnelles qu'une telle intégration entraînait pour la société ; que M. C... a été déclaré coupable de ces faits par un jugement du 22 novembre 2016 dont il a interjeté appel ; (...) 

Attendu que, pour déclarer M. C... coupable des abus de biens sociaux susmentionnés, l'arrêt retient notamment que l'article 1er des statuts de la société Bayer, qui était, à l'époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu'elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, que l'intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l'emploi et l'avance qu'il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l'approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l'intéressé s'est délibérément abstenu de faire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mercredi 25 septembre 2019

N° de pourvoi: 18-83113

SOURCE : LEGIFRANCE

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