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Cour de Cassation 25 septembre 2019 / Commune de Thor, Expertise CHSCT, Contestation délibération, Remboursement frais /

Le 30 octobre 2019
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" (...)  Vu l'article L. 4614-13 dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'employeur qui conteste la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à une expertise obtient l'annulation définitive de cette décision, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur ; que ces dispositions s'appliquent aux frais de l'expertise mise en oeuvre en vertu d'une délibération contestée judiciairement, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 8 août 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 16 juin 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la commune du Thor a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail et a désigné la société Elios pour y procéder ; que par acte d'huissier du 8 novembre 2016, M. E..., pris en sa qualité de maire de la commune et de président du CHSCT, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une demande d'annulation de cette délibération ; que par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d'appel a fait droit à cette demande ; que le 20 décembre 2017, la société Elios a présenté une requête en omission de statuer sur la demande de condamnation de la commune au paiement de la somme de 39 000 euros correspondant aux frais d'expertise ; 

Attendu que pour rectifier l'arrêt du 16 novembre 2017 et, y ajoutant après le chef du dispositif annulant la délibération, constater que la créance d'honoraires de la société Elios est de 39 000 euros et condamner M. E..., en sa qualité de maire du Thor, à payer cette somme à la société Elios au titre des honoraires d'expertise, l'arrêt énonce que la loi du 8 août 2016 a modifié l'article L. 4614-13 du code du travail en enfermant dans un délai de 15 jours le délai ménagé à l'employeur pour contester une expertise, en attachant à la saisine du juge un effet suspensif d'exécution de la mesure et en disposant qu'en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur, que toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux délibérations rendues par les CHSCT postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et que la délibération en litige étant antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, seules les dispositions antérieures de l'article L. 4614-13 du code du travail telles qu'interprétées de façon continue par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'à cette date par l'effet de la décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 du Conseil constitutionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délibération avait été contestée judiciairement postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 8 août 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 25 septembre 2019

N° de pourvoi: 18-16323

SOURCE : LEGIFRANCE

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