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Cour de Cassation 25 septembre 2019 / Comptage salariés, Charge de la preuve, Salariés à temps partiel /

Le 12 novembre 2019
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" (...) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 novembre 2018), que, par lettre du 10 avril 2018, le syndicat SNEC CFTC (le syndicat) a désigné Mme E... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'école A... N... (l'employeur) ; que, contestant que l'école ait employé au moins 50 salariés au cours des douze derniers mois, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation ; (...) Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical ; 

Attendu, ensuite, que les salariés à temps partiel, sont, en application de l'article L. 1111-2, 3° du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; qu'il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que dans le décompte fourni par l'employeur, qui faisait apparaître un seuil d'effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n'avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d'effectifs n'avait pas été de cinquante salariés au moins au cours des douze derniers mois comme l'affirmait le syndicat à l'origine de la désignation ;  (...) "

 

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 25 septembre 2019

N° de pourvoi: 18-60206

SOURCE : LEGIFRANCE


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