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Cour de Cassation 25 septembre 2019 / TSE Express, Transport sous température dirigée, Dommage, Faute inexcusable (non) /

Le 28 octobre 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 mai 2008, la société Novartis pharma a conclu avec la société TSE, devenue TSE express médical, un contrat type pour le transport de marchandises périssables sous température dirigée pour les valeurs de +2 degrés et +8 degrés ; que le 6 février 2012, des colis de produits pharmaceutiques ont été confiés au transport à la société TSE express médical ; qu'une partie des colis a été exposée à des températures négatives lors du transport ; que la société Novartis pharma a été indemnisée par son assureur, la société Covea Fleet ; que cette dernière, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, a exercé une action subrogatoire à l'encontre de la société TSE express médical ; que la société AXA est intervenue volontairement à l'instance ; (...) Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 133-8 du code de commerce définit la faute inexcusable comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que l'arrêt retient que le véhicule de transport était constitué de trois compartiments dont les températures étaient préréglées, sans qu'il fût démontré que le chauffeur avait pris l'initiative ou pu modifier ces températures, ni que cette demande lui avait été prescrite lors de la procédure d'urgence ; qu'il ajoute qu'après avoir relevé l'anomalie des températures dans le compartiment frigorifique, réglé à 5 degrés, renfermant les marchandises, le chauffeur avait arrêté une première fois le véhicule et appelé en urgence son employeur qui lui avait indiqué de redémarrer le groupe de réfrigération, puis qu'ayant relevé une nouvelle chute des températures en dessous de zéro degré, le chauffeur avait, de nouveau, consulté en urgence son employeur, qui lui avait prescrit de stopper le groupe de réfrigération, ce qu'il avait déclaré aussi avoir fait ; que l'arrêt relève encore que le véhicule avait été mis en circulation la première fois le 24 septembre 2010, moins de deux ans avant la survenance du sinistre, qu'il avait fait l'objet d'une attestation de conformité sanitaire et que les interventions sur le dispositif frigorifique attestaient de la précaution que le transporteur avait prise pour respecter la destination de son véhicule ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le transporteur n'avait pas commis de faute inexcusable ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 25 septembre 2019

N° de pourvoi: 18-12265

SOURCE : LEGIFRANCE

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