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Cour de Cassation 26 février 2020 / Altran technologies, outil Smart RH, Consultation CHSCT (non), Obligation (oui) /

Le 23 mars 2020

" (...) La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.758 contre les arrêts rendus les 25 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT de l'établissement de Vélizy, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juillet 2018), que la direction de la société Altran technologies a annoncé la mise en place d'un nouvel outil informatique intitulé Smart RH, logiciel de gestion du temps de travail, pour le 1er octobre 2015, au cours d'une réunion du comité central d'entreprise le 15 avril 2015, lequel a donné un avis favorable le 17 juillet 2015 ; que le comité d'entreprise Altran IDF en a été informé le 21 septembre 2015 ; que la direction n'a pas estimé nécessaire de consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société, dont celui de Vélizy, au sein duquel l'outil Smart RH est mis en place depuis le 1er octobre 2015 et qui regroupe les deux sites de Vélizy et ceux des Mureaux, de Massy, Versailles, [...] ; que, le 11 décembre 2015, le CHSCT de l'établissement de Vélizy (le CHSCT) a saisi le tribunal de grande instance aux fins de suspendre l'utilisation de l'outil Smart RH au sein de l'établissement, tant qu'il n'aurait pas été régulièrement informé et consulté sur l'introduction de cet outil et les conséquences de son déploiement, d'interdire à la société d'instaurer et déployer des restrictions d'accès aux locaux des représentants du personnel et à titre subsidiaire de suspendre ces restrictions jusqu'à l'information consultation du CHSCT et de paiement par la société d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à ses prérogatives ; (...) Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'instauration du nouvel outil Smart RH était un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, en ce que ce nouvel outil, mis en oeuvre depuis octobre 2015, a encore à ce jour des effets importants sur les conditions de travail des salariés, par l'instauration d'un système de décompte du temps de travail effectif inadapté et non conforme aux dispositions légales et donc susceptible de porter atteinte à la santé des salariés par le nombre d'heures supplémentaires effectuées, a pu, sans modifier l'objet du litige, ordonner la suspension de l'utilisation de l'outil Smart RH concernant seulement le décompte du temps de travail et notamment des heures supplémentaires, tant que le CHSCT n'aura pas été informé et consulté sur l'introduction de cet outil et les conséquences de son utilisation au regard du décompte du temps de travail et des heures supplémentaires ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 26 février 2020

N° de pourvoi: 18-24758

SOURCE : LEGIFRANCE