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Cour de Cassation 26 février 2020 / Société Clinique de l'Union, Expertise Santé, Honoraires, Contestation /

Le 19 mars 2020

" (...)  Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 2 août 2018), statuant en la forme des référés, que la société Clinique de l'Union a assigné le 21 juin 2018 la Scop Arl Orque aux fins que les honoraires réclamés par la société Orque au titre d'une expertise diligentée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale (UES) la clinique de l'Union et le Marquisat soient fixés à une somme inférieure à celle réclamée par l'expert ;

Attendu que les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande en contestation du coût de l'expertise formée par la société clinique de l'Union alors, selon le moyen : (...) 

Mais attendu que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES, elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ;

Qu'il en résulte que le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l'action en contestation des honoraires de l'expert mandaté par le CHSCT de l'UES n'avait été introduite, dans le délai de forclusion, que par l'une des entreprises composant l'UES, et que l'autre entreprise n'était intervenue à l'instance que postérieurement à l'expiration de ce délai, a dit à bon droit la demande irrecevable ; (...)"

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 26 février 2020

N° de pourvoi: 18-22123

SOURCE : LEGIFRANCE