Cour de Cassation 26 juin 2019 / Schindler, RI, Inspection du travail, Nouvelle consultation des IRP (non) /
" (...) selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2017), statuant en référé, que le règlement intérieur de la société Schindler du 5 septembre 1983 a fait l'objet de modifications en 1985 à la demande de l'inspection du travail ; que le syndicat CGT des personnels de Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS, soutenant que ce règlement intérieur ne pouvait être opposé aux salariés à défaut d'indication de sa date d'entrée en vigueur et faute pour l'employeur d'avoir procédé à une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel ainsi qu'aux mesures de dépôt et publicité, a, le 19 janvier 2017, saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins de constater l'inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l'entreprise, l'irrégularité des procédures disciplinaires mises en oeuvre et de faire interdiction à la société Schindler de mettre en oeuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur ; (...) Attendu qu'ayant constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a pu estimer que n'était pas caractérisé de trouble manifestement illicite ; que le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; (...)"
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
N° de pourvoi: 18-11230