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Cour de Cassation 26 mars 2020 / Bail commercial, Modification destination des lieux, Consommation sur place /

Le 01 juin 2020

" (...)  Vu les articles 1134, 1184, 1728 et 1741 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2018), que les consorts H..., qui ont donné à bail à la société La Vie gourmande des locaux à usage de boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, et de glaces, bonbons, frites et boissons fraîches à emporter, à l'exclusion de tous autres commerces et de toutes activités bruyantes, dangereuses et malodorantes, l'ont assignée en prononcé de la résiliation du bail pour modification de la destination des lieux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'installation de chaises et tables sur une terrasse située sur le domaine public, qui n'affecte pas les lieux loués et permet à la clientèle de consommer sur place les seuls produits prévus au bail, ne constitue pas une modification de l'activité convenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'installation de tables et de chaises à côté du magasin permettait au preneur, en offrant aux clients la possibilité de consommer sur place les produits achetés, d'exercer une activité de petite restauration sur place distincte de la vente à emporter, seule autorisée par le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)"

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 26 mars 2020

N° de pourvoi: 18-25893

SOURCE : LEGIFRANCE