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Cour de cassation 26 novembre 2019 / Association Ozar Hatorah, Accusation harcèlement, Diffamation publique (oui) /

Le 05 décembre 2019
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" (...) 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme X... a été salariée de l’association Ozar Hatorah, créée pour développer l’enseignement confessionnel, comptant plusieurs établissements scolaires sous contrat et dont le vice-président était alors M. B... Y....


3. A la suite d’un courriel que Mme X... a adressé, le 7 juin 2016, de sa messagerie électronique à M. D... Z..., directeur général de l’association, l’inspecteur du travail, M. B... Y..., M. C... Y..., directeur spirituel de l’association et d’un établissement d’enseignement supérieur, M. E... Y..., second fils de M. B... Y... et M. D... F..., époux de Mme X..., et intitulé “agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral” et mettant en cause M. B... Y..., ce dernier a fait citer l’auteure du courriel du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui l’a déclarée coupable. (...) 

Pour retenir Mme X... dans les liens de la prévention l’arrêt énonce, après avoir constaté que le courriel de celle-ci a été adressé de sa messagerie électronique, non seulement à M. D... Z..., directeur général de l’association et à l’inspecteur du travail, mais aussi à M. C... Y..., directeur spirituel de l’association ainsi que d’un établissement d’enseignement supérieur, et à M. E... Y..., second fils de M. B... Y..., que les propos poursuivis imputent à ce dernier des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral, selon le titre même du message, ces mots étant repris quasiment à l’identique dans le corps du message, faits attentatoires à l’honneur et à la considération dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur leur vérité.

16. Les juges relèvent que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme X..., rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle que celle-ci date de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime. 17. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

18. La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

19. Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.

20. Par ailleurs, de ses énonciations et constatations la cour d’appel a déduit, à juste titre, que Mme X... ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante. (...) "

Cour de Cassation 26 novembre 2019

Chambre criminelle

N° pourvoi : 19-80.360

SOURCE : COUR DE CASSATION 

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