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Cour de Cassation 26 septembre 2018 / Atteinte aux services et produits (non), Dénigrement (non), Atteinte à l'honneur (oui), Diffamation (oui) /

Le 29 novembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2017), que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, a fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance déposée par le gérant de la société Howard de Luz Edition Limitée-HDL avec laquelle elle entretenait des relations commerciales ; qu'invoquant la publication dans le journal La Dépêche d'un article intitulé "Accusation d'arnaques aux connexions", repris sur le site internet LaDépêche.fr dans lequel M. X... s'expliquait sur les agissements faisant l'objet de sa plainte, la société Gibmedia, autorisée par ordonnance du 7 mai 2014, l'a assigné le 13 mai 2014 en réparation de son préjudice résultant de la publicité donnée à une enquête pénale en cours sur le fondement de l'article 1382 du code de civil ; que M. X... a opposé la nullité de l'assignation sur le fondement des articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 (...) Mais attendu que, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l'arrêt relève que les passages incriminés de l'article litigieux indiquent que M. X..., qui avait porté plainte contre son ancien partenaire, la société Gibmedia, s'était aperçu rapidement que tout l'argent qui lui était dû ne lui avait pas été reversé, qu'il avait estimé son préjudice à plus de 500 000 euros sur deux ans, et qu'il n'était pas la seule victime "puisque pour certains c'étaient des millions d'euros" ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que les imputations litigieuses, qui portaient sur des faits constitutifs d'infractions pénales, visaient uniquement la société Gibmedia, personne morale, à l'exclusion de ses produits ou services, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, exactement retenu que le passage incriminé constituait l'imputation de faits précis et déterminés de malversations portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette société et que cette atteinte s'analysait en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 26 septembre 2018

N° de pourvoi: 17-15502

SOURCE : LEGIFRANCE