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Cour de Cassation 26 septembre 2018 / Clause de non-concurrence, Filature, Comportement déloyal (oui), Clause de mobilité, Effet sur clause de non-concurrence (non) /

Le 05 novembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 décembre 1992 par la société EPS et que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas France ; que, par avenant du 19 avril 2004, le salarié et son nouvel employeur ont convenu qu'il occuperait la fonction de responsable d'exploitation et qu'il serait tenu au respect d'une clause de non-concurrence ; qu'à compter du 1er janvier 2005, le salarié a été nommé directeur des opérations ; qu'il a démissionné le 26 janvier 2014 et a quitté l'entreprise le 28 février, après avoir dénoncé, le 13 février, la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle interdise au salarié de poursuivre son emploi avec la société Torann, dont l'activité est concurrente et le condamne à restituer les sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence (...) 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal alors, selon le moyen (...) Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait fait suivre le salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, la cour d'appel a exactement décidé que ce procédé était attentatoire à la vie privée du salarié et a caractérisé un comportement déloyal de l'employeur (...)

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence prévue à l'avenant du 19 avril 2004 au contrat de travail du salarié, (...) , l'arrêt retient que le salarié est tenu à une obligation de mobilité sur tout le territoire national, ‘qui n'est pas en soi illicite, mais que la décision de muter le salarié dépend exclusivement du choix de l'employeur, qui peut, de par son pouvoir de direction, l'affecter sur l'un quelconque de ses sites sur le territoire national, que cette situation a automatiquement pour effet d'étendre la clause de non-concurrence susvisée, sans qu'en aucun cas le collaborateur puisse s'y opposer sans risquer la rupture de son contrat de travail, qu'il s'en déduit que la clause de non-concurrence revêt par l'effet de la mise en oeuvre éventuelle de la clause de mobilité un caractère purement potestatif et est donc entachée de nullité, qu'au surplus, malgré une modification substantielle du contrat de travail du salarié en janvier 2005, cette promotion n'a fait l'objet d'aucun avenant contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une atteinte excessive au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié et a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé les textes susvisés (...) "

 

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 26 septembre 2018

N° de pourvoi: 17-16020

SOURCE : LEGIFRANCE