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Cour de Cassation 26 septembre 2018 / Promesse d'embauche, Rémunération déterminée (non), Contrat de travail (non) /

Le 24 octobre 2018

" (...) Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail (...) Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a reçu de la société Savoy International, le 14 mars 2014, une proposition d'embauche, à compter du mois de septembre 2014, en qualité de directeur marketing et commercial du groupe, avec une rémunération annuelle brute de 110 000 euros et l'allocation forfaitaire de frais de déplacements, à laquelle était jointe la fiche "nouveau salarié" ainsi qu'un document dénommé "projet de contrat en CDI" , qui devait être retourné avant le 28 mars 2014 avec la mention "bon pour accord" ; que, dans un courriel du 28 avril 2014, la société Savoy International a indiqué à M. X... qu'elle ne donnait pas suite à sa candidature ; que, soutenant que cette proposition valait contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale (...) 

Attendu cependant que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire,

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les pourparlers sur la détermination de la partie variable de la rémunération s'étaient poursuivis de sorte que la proposition ne valait pas contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 26 septembre 2018

N° de pourvoi: 17-18560

SOURCE : LEGIFRANCE