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Cour de Cassation 26 septembre 2018 / Promesse unilatérale de vente, Créance (oui), Caractère illicite (oui), Caractère immoral (non), Nemo Auditur (non) /

Le 06 novembre 2018

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte authentique des 31 mars et 4 avril 2008, M. B...  (le promettant) a consenti, par l’intermédiaire de la société Consultants immobilier (l’agent immobilier), une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Mme X... , portant sur un immeuble situé à Paris, moyennant le prix de 4 100 000 euros ; qu’une indemnité d’immobilisation de 410 000 euros correspondant à 10 % du prix était prévue au cas où la vente, dont la réitération était fixée au 30 juin 2008, n’aurait pas lieu ; que, sur ce montant, la somme de 205 000 euros a été versée par l’agent immobilier au notaire, pour le compte de Mme X...  ; que, par acte sous seing privé du 18 juin 2008, celle-ci s’est substitué M. Z...  dans ses droits dans la promesse unilatérale de vente ; que l’option n’ayant pas été levée, le notaire a versé la somme de 205 000 euros au promettant à titre d’indemnité d’immobilisation ; que l’agent immobilier a assigné Mme X...  et M. Z...  en remboursement de cette somme ; (..) Mais attendu qu’ayant relevé que l’agent immobilier avait disposé des fonds prêtés à Mme X...  en les remettant au notaire pour le paiement d’une partie de l’indemnité d’immobilisation convenue dans la promesse unilatérale de vente, et que, titulaire d’un mandat non exclusif de vente émanant du promettant, il ne disposait d’aucun mandat écrit de celle-ci l’autorisant à procéder de la sorte, la cour d’appel en a exactement déduit que cette remise de fonds était illicite ; que le moyen n’est pas fondé ;(...) 

Mais sur la seconde branche du moyen : 
Vu l’article 1902 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, l’arrêt retient que, la remise des fonds par l’agent immobilier étant illicite, celui-ci ne dispose d’aucune créance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère illicite, mais non immoral, de ce versement ne privait pas l’agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise, la cour d’appel a violé le texte susvisé (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 26 septembre 2018

N° de pourvoi: 16-25.184

SOURCE : COUR DE CASSATION