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Cour de Cassation 27 février 2020 / Société XEROX, CSE, Subvention ASC, Commandement aux fins de saisie-vente /

Le 25 avril 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018) et les productions, un litige oppose la société Xerox (la société) et son comité d'établissement, devenu comité d'entreprise puis comité social et économique (CSE), au sujet du montant de la subvention de fonctionnement et de la subvention sociale et culturelle dû par la société, au titre des années 2005 à 2012.

2. Le 28 juillet 2016, le CSE a délivré à la société un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur trois arrêts rendus dans ce litige, dont un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016. Un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.717), interprété par un autre arrêt du 24 janvier 2018, a annulé par voie de conséquence cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action du CSE concernant la demande au titre de l'année 2005 et condamné la société au paiement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition. (...) Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée. (...) 

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.

11. Pour déclarer irrecevable la demande en restitution formée par la société, l'arrêt retient que c'est de sa propre initiative et sans qu'elle n'y soit tenue légalement, qu'elle a réglé les causes du commandement et qu'elle a en outre payé des sommes supplémentaires, non visées à cet acte. Elle en conclut que ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée et que leur restitution éventuelle échappe à la compétence du juge de l'exécution.

12. En statuant ainsi, alors qu'un commandement de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait par celui-ci après réception de ce commandement n'est pas effectué en exécution d'un acte d'exécution forcée, il l'est à l'occasion de l'engagement d'une procédure d'exécution forcée, ce qui confère au juge de l'exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...)"

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 27 février 2020

N° de pourvoi: 18-25382

 F-P+B+I

SOURCE : LEGIFRANCE