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Cour de Cassation 27 mai 2020 / Contrat de sécurisation professionnelle, Ordonnance du juge-commissaire /

Le 11 juin 2020

" (...) Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O... et M. I... ont été respectivement engagés par la société Go Plast le 15 janvier 2007 et le 28 juin 1999 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014, M. Q... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, le 5 mai 2014, l'administrateur a remis aux salariés le document de contrat de sécurisation professionnelle accompagné d'une note ; que le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés ; que M. I..., le même jour, et Mme O..., le 13 mai 2014, ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis ont reçu le 15 mai 2014 une lettre de licenciement ; (...) 

Mais attendu d'abord que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;

Attendu ensuite, que lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la « note contrat de sécurisation professionnelle », seul document écrit remis aux salariés antérieurement à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne visait pas l'ordonnance du juge-commissaire; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne saurait dès lors être accueilli ;  (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 18-20153 18-20158

SOURCE : LEGIFRANCE