Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 27 mai 2020 / Elections, PV, Sincérité du scrutin /

Cour de Cassation 27 mai 2020 / Elections, PV, Sincérité du scrutin /

Le 24 juin 2020

" (...) Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation des élections, alors « que, aux termes de l'article R.67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; que, dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que l'article L.67 du même code dispose que tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations ; que le non-respect de ces formalités est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation du scrutin car elle ne démontrait pas que les irrégularités invoquées avaient faussé les résultats, quand il constatait que les procès-verbaux n'avaient pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement et ne comportaient pas les protestations émises quant à la régularité du scrutin, éléments qui étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et justifiaient à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les articles R. 67 et L. 67 du code électoral, ensemble le principe général de sincérité du scrutin. (...) 

Vu l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral :

4. Selon le texte susvisé, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

5. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.

6. Pour rejeter la demande d'annulation des élections, le jugement retient que la société ne conteste pas que les procès-verbaux des élections n'ont pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement, mais que, néanmoins, il n'est nullement démontré que cette irrégularité ait faussé le scrutin.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte et les principes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 19-13504

SOURCE : LEGIFRANCE