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Cour de Cassation 27 mai 2020 / Harcèlement sexuel, Faute grave (oui), Appréciation dossier disciplinaire /

Le 29 juin 2020

" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2018), M. T... a été engagé le 27 avril 2009 par la société Octapharma en qualité d'agent de fabrication, et licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2016, pour avoir tenu des propos dégradants, à caractère sexuel, à l'encontre d'une collègue de travail.

2. Il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. (...) 

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4.La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l'encontre de sa collègue de travail, il convient de relever que l'intéressé avait près de sept ans d'ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire, ce dont il résulte que son licenciement apparaît en l'espèce disproportionné.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 18-21877

SOURCE : LEGIFRANCE