Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 27 mai 2020 / Keolis CIF, Dépôt de listes, Retard de deux minutes, Elections, Rejet abusif /

Cour de Cassation 27 mai 2020 / Keolis CIF, Dépôt de listes, Retard de deux minutes, Elections, Rejet abusif /

Le 10 juillet 2020

" (...)  Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 2324-22 du même code, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 18 avril 2017, un protocole d'accord pré-électoral a été signé pour assurer le renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de la société Keolis CIF (la société), les organisations syndicales pouvant présenter leurs listes jusqu'au 4 mai 2017 à 17h ; que le 4 mai 2017, après deux tentatives à 15h45 et 16h15, pour lesquelles la société a refusé les listes au motif qu'elles faisaient figurer sur une même liste les candidats suppléants et les titulaires, puis que les délégués syndicaux les présentant ne disposaient pas de mandat du syndicat, le syndicat national des activités, du transport et du transit CFE-CGC a tenté de déposer des listes à 17h02 ; que cette dernière tentative a également fait l'objet d'un refus, l'employeur y opposant son caractère tardif ; que le 18 mai 2017, le syndicat et les deux délégués syndicaux, MM. D... et V... (les salariés), ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation du refus de dépôt des listes et d'annulation du premier tour des élections au second collège ;

Attendu que pour débouter le syndicat et les salariés de cette demande, le tribunal d'instance a retenu que la première liste déposée ne distinguait pas entre les titulaires et les suppléants et que la troisième liste déposée suite au refus de dépôt de l'employeur d'une deuxième liste, l'avait été après l'horaire fixé par le protocole d'accord pré-électoral ;

Qu'en se déterminant ainsi, tandis que le syndicat avait remis une liste de candidatures avant l'expiration du délai prévu par le protocole pré-électoral, et que c'est à la demande de l'employeur, exigeant la justification du mandat du syndicat, que les délégués syndicaux avaient transmis, avec deux minutes de retard, un nouveau document incluant le pouvoir demandé sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus par l'employeur d'accepter le dépôt de la liste ne constituait pas un abus, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 18-60038

SOURCE : LEGIFRANCE