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Cour de Cassation 27 mai 2020 : N° 147 + 225 + 974 / Elections professionnelles, Parité, Annulation /

Le 03 juillet 2020

" (...)  Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

10. Ayant relevé que la part des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale imposait la présentation d'une liste composée de trois femmes et de deux hommes, que le syndicat CFDT avait déposé une liste composée de trois hommes et deux femmes et donc qu'un homme était en surnombre et que M. U... était le dernier élu du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a statué à bon droit.  (...)

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

12. Il résulte de ce texte que, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

13. Pour annuler l'élection de M. W..., le tribunal d'instance retient que le syndicat CFDT ne conteste pas avoir présenté une liste comportant trois hommes et une femme alors que la règle de la proportionnalité imposait la présentation de trois femmes et un homme, que s'agissant de la règle de l'alternance, le nombre impair de candidats et le nombre requis de femmes dans la liste imposait l'ordre de présentation des candidats par sexe, à savoir de commencer par un candidat du sexe majoritaire, au cas d'espèce une candidate ; que tous les candidats de la liste CFDT n'ayant pas été élus et la liste ne correspondant pas à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège, il ne peut être fait exception à la sanction résultant du non-respect de l'alternance, qu'il y a donc lieu d'annuler également l'élection de M. W... dont la présentation en premier sur la liste n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail.

14. En statuant ainsi, alors que la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. (...) 

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 19-60147

SOURCE : LEGIFRANCE

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" (...) 6. En application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.

7. Si, après avoir constaté qu'eu égard à la proportion des hommes et des femmes dans le collège considéré et au nombre de sièges à pourvoir, la liste du syndicat CFDT aurait dû comprendre deux femmes et quatre hommes dans le cas où elle aurait été complète, le tribunal a exactement retenu qu'une liste comprenant l'unique candidature d'un homme n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 2314-30 du code du travail, en revanche, en décidant d'annuler la liste présentée par le syndicat CFDT, alors qu'il statuait après les élections, le tribunal a violé le texte susvisé. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 19-14225

SOURCE : LEGIFRANCE 

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" (...) 5. Pour prononcer l'annulation des élections des membres du comité social et économique dans le second collège de la société, le tribunal d'instance, après avoir exactement relevé que les dispositions de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail prévoient uniquement l'annulation de l'élu dont le positionnement sur la liste de candidats est irrégulier, retient que, par exception, l'annulation globale de l'élection de la représentation du personnel du comité social et économique peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, qu'en l'espèce, il ressort des pièces et du débat que les deux organisations syndicales représentatives au sein de la SAFER, l'UNSA 2a et la CFDT-FGA, ont toutes les deux présenté des listes irrégulières, ces listes ne comportant pas de candidat femme, au titre du sexe sous-représenté ; que néanmoins, dès lors que la seconde a présenté deux candidats hommes alors que l'UNSA 2a n'en a présenté qu'un, l'annulation de l'élection du candidat élu dont le positionnement sur la liste des candidats était irrégulier entraîne la disparition complète de l'UNSA 2a, pourtant représentative au sein du paysage syndical de la SAFER, tandis que la CFDT-FGA conserverait un élu sur les deux, que malgré des irrégularités équivalentes, la sanction de leur non-respect apparaît beaucoup plus lourde pour l'UNSA 2a que pour la CFDT-FGA en termes de représentativité, qu'il s'ensuit que les irrégularités des listes et leur sanction ont une conséquence directe sur la représentativité des organisations syndicales et qu'il convient donc d'étendre la nullité prononcée pour les élections de M. P... et de M. E... aux opérations d'élections de la représentation du personnel du comité social et économique du second collège.

6. En statuant ainsi, alors que l'article L. 2314-32 du code du travail ne prévoit pas l'annulation par le juge des élections en cas de constatation par ce dernier, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 19-15974

SOURCE : LEGIFRANCE

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