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Cour de Cassation 27 mai 2020 / Prise d'acte, Délai de préavis à la charge du salarié /

Le 23 juin 2020

" (...)  Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2017), M. H... a été engagé le 20 août 2007 par le cabinet U... et L..., aux droits duquel vient la société Cabinet Altius, en qualité d'assistant opérateur géomètre. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers. Elu, le 26 mars 2010, délégué du personnel et désigné, le 15 avril 2010, délégué syndical, le salarié a, par lettre du 26 octobre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

2. Le 26 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation du statut protecteur et la condamnation du cabinet U... et L... à lui verser les indemnités afférentes à ce licenciement. (...) 

Vu l'article L. 1237-1, alinéa 1er, du code du travail et l'article 3.5 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 :

5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. Selon le second, le délai-congé en matière de démission du salarié ou de licenciement est fixé comme suit lorsque le salarié a une ancienneté de deux à dix ans : un mois en cas de démission, deux mois en cas de licenciement. Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

6. Pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme correspondant à deux mois de salaires, la cour d'appel a, par motifs propres, énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, le jugement déféré était confirmé et, par motifs adoptés, que le contrat de travail ne prévoit aucune disposition relative au préavis, que l'employeur réclame une indemnité égale à deux mois de salaire, ce qui correspond aux dispositions légales, et que sa demande reconventionnelle est en conséquence bien fondée en son principe mais également en son montant au regard des bulletins de paie produits.

7. En statuant ainsi, alors que l'article 3.5 de la convention collective nationale susvisée fixait à un mois le délai de préavis à la charge du salarié en cas de démission, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 19-12711

SOURCE : LEGIFRANCE