Cour de Cassation 27 mars 2019 / Indemnités licenciement, Seuils, Tranches, Calculs /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 24 mars 1983 par la société Machines et matériel de verrerie aux droits de laquelle vient la société Arc France (la société) ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ayant été élaboré, un accord collectif du 27 janvier 2015 a fixé les mesures d'accompagnement du projet de réorganisation ; que le 18 avril 2015, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'estimant que les dispositions de l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015 relatives à la fixation de l'indemnité de licenciement n'avaient pas été respectées, il a saisi la juridiction prud'homale (...)
Et attendu qu'ayant retenu qu'il résulte des termes clairs et précis de ce texte que l'accord du 27 janvier 2015 institue des seuils et non des tranches, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'indemnité de licenciement plancher prévue par cet accord devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 27 mars 2019
N° de pourvoi: 17-16689
- février 2024
- Droit du travail - le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci.
- Droit du travail - Inaptitude d'un salarié - maladie - portée du risque
- Droit du travail - Rémunération forfaitaire : inclusion des congés payés et paiement des jours de fermeture de l’établissement - portée du risque
- Droit du travail - succession de CDD - requalification en CDI - portée du risque
- Droit du travail Forfait jour - contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié