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Cour de Cassation 27 mars 2019 / ISF, Régime de la séparation de biens, Impact /

Le 18 août 2019
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" (...) Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2017), que M. et Mme Y... étaient propriétaires d'un hôtel particulier, constituant leur résidence principale ; qu'estimant que la valeur déclarée de ce bien devait être rehaussée, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2005 à 2008 ; qu'après rejet de leur réclamation et mise en recouvrement, M. et Mme Y... ont assigné le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris Sud-Ouest en annulation de la décision de rejet et dégrèvement des droits réclamés ; (...)

que pour déterminer l'assiette de l'ISF, doit être prise en compte la valeur vénale des immeubles qui composent le patrimoine imposable du contribuable ; qu'en refusant de prendre en considération la circonstance, pourtant déterminante en ce qu'elle réduit la valeur vénale de l'immeuble, que celui-ci est détenu de manière indivise par M. et Mme Y... et en refusant de lui faire application d'un abattement prenant en compte les conséquences de cette situation juridique, la cour n'a pas correctement apprécié cette valeur vénale et a donc méconnu les articles 761, 885 E et 885 S du code général des impôts ;

Mais attendu que la valeur vénale d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l'immeuble se trouve lors du fait générateur de l'impôt ; que l'arrêt constate que M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis conjointement le bien litigieux, qui constitue leur résidence principale et dont ils sont copropriétaires indivis ; qu'il relève que dans leurs déclarations, ils se sont abstenus de mentionner que le bien immobilier était détenu en indivision et ajoute qu'il est peu probable que l'un d'entre eux envisage de céder sa quote-part sur ce bien, qui constitue leur résidence principale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, comme le devait, a apprécié concrètement les possibilités de cession de l'immeuble litigieux, a pu déduire que l'état d'indivision du bien n'affectait pas sa valeur ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 27 mars 2019

N° de pourvoi: 18-10933

SOURCE : LEGIFRANCE

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