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Cour de Cassation 27 mars 2019 / Licenciement, Arrêt maladie pro, CCN, Insuffisance professionnelle (non) /

Le 09 mai 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2017), qu'engagé en 2004 par la société PGA Motors en qualité de responsable de l'audit interne puis, à compter du 21 janvier 2013, par la société Commerciale automobile du Poitou appartenant au même groupe, en qualité de directeur administratif et financier coordinateur, chef de comptabilité, M. V... a été placé en arrêt de travail du 30 janvier au 7 février 2014, puis à nouveau et de manière ininterrompue à compter du 13 février 2014 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle le 21 mai 2014 ; (...) Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, la maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail ; que l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou d'une faute lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, les partenaires sociaux ayant aligné les conditions de licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur celles légales du licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne pouvait résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié de sorte que l'employeur ne pouvait pendant cette période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle. (...) "


Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mars 2019

N° de pourvoi: 17-27047

SOURCE : LEGIFRANCE

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