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Cour de Cassation 27 novembre 2019 / Société en participation, Dissolution, Caractère abusif /

Le 27 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerci

" (...)   Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2018), qu'en 2014, MM. K..., V..., S..., X... et D..., chirurgiens orthopédistes exerçant au sein de la société en participation d'Ortho d'Oc (les associés), ont agréé M. O..., qui a acquis des parts sociales ; qu'à la suite de différends les ayant opposés à celui-ci, MM. V..., S..., X... et D... lui ont notifié, sur le fondement de l'article 1872-2 du code civil, leur décision de dissoudre la société ; qu'il a assigné les associés aux mêmes fins, en constatation du caractère abusif de la dissolution opérée par eux, en désignation d'un mandataire ad hoc et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; (...) Mais attendu qu'aux termes de l'article 22, alinéa premier, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d'exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions qui suivent ledit article 22, alinéa premier, et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil ; 

Attendu qu'il résulte de l'article 1871-1 du même code qu'à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil ; que, selon l'article 1846-1 de ce code, les sociétés civiles prennent fin dans les cas visés à cet article ainsi qu'à l'article 1844-7 ;

Attendu que, par suite, d'une part, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 1872-2, alinéa premier, du même code, selon lequel, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps, n'était pas applicable à la société ; que, d'autre part, après avoir relevé qu'aucune disposition du règlement intérieur de la société n'était relative à sa dissolution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1871-1 du code civil, l'article 1844-7 du même code, qui énonce les cas dans lesquels les sociétés civiles prennent fin, était applicable à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 novembre 2019

N° de pourvoi: 18-21207

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, troubles du voisinage, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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